# Article 1er bis (nouveau) Le sous‑titre II du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. 10‑1‑1. – Outre le cas prévu au 1° de l'article 10‑2, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative : « 1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ; « 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ; « 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ; « 4° Par le juge de l'application des peines, en application du 2° du IV de l'article 707. »