# Article 10 I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° L'article L. 111‑13 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « des », sont insérés les mots : « juges, des membres du ministère public et des membres du greffe, des avocats, des représentants des parties devant le conseil de prud'hommes. ainsi que des »; – après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 2° L'article L. 111‑14 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les nom et prénoms des juges, des membres du ministère public , des membres du greffe, des avocats et des représentants des parties devant le conseil de prud'hommes sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les juges, les membres du ministère public , les membres du greffe, les avocats et les représentants des parties devant le conseil de prud'hommes, ainsi que » ; 3° Il est ajouté un article L. 111‑15 ainsi rédigé : « Art. L. 111‑15. – Les données d'identité des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié : 1° L'article L. 10 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « prénoms », sont insérés les mots : « des magistrats , des membres du greffe et des avocats, ainsi que » ; – après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ; b) Le quatrième alinéa est supprimé ; 2° L'article L. 10‑1 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les nom et prénoms des magistrats , des membres du greffe et des avocats sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les magistrats , les membres du greffe et les avocats, ainsi que » ; 3° Après l'article L. 10‑1, il est inséré un article L. 10‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 10‑2. – Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » TITRE IV DISPOSITIONS FINALES