# Article 10 I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° L'article L. 111‑13 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « des », sont insérés les mots : « juges, des membres du ministère public et des membres du greffe, ainsi que des » ; – après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 2° L'article L. 111‑14 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les nom et prénoms des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les juges, les membres du ministère public et les membres du greffe, ainsi que » ; 3° Il est ajouté un article L. 111‑15 ainsi rédigé : « Art. L. 111‑15. – Les données d'identité des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » « 4° Il est ajouté un article L. 111‑16 ainsi rédigé : « « Art. L. 111‑16. – I. – Hormis l'état civil, toutes les données permettant l'identification des victimes de crimes et d'agressions sexuels, notamment de viols et d'incestes, sont occultées dès le dépôt de plainte et pour l'ensemble des actes, des pièces et des décisions établis au cours de la procédure pénale jusqu'à l'ouverture de l'instruction judiciaire. « « II. – Les informations mentionnées au I sont conservées sous la responsabilité du procureur de la République dans un registre distinct et sécurisé, séparé du dossier accessible aux parties. L'accès à ce registre est strictement limité au ministère public. Les officiers de police judiciaire n'y accèdent que sur autorisation expresse du ministère public. « « III. – Les modalités techniques et organisationnelles d'application du présent article, notamment la gestion du registre, les conditions d'habilitation et de traçabilité des accès, sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « « IV. – Les obligations prévues au présent article s'entendent sans préjudice des droits de la défense et des dispositions relatives à la publicité des débats. Le juge peut, par décision motivée et lorsque la manifestation de la vérité l'exige, adapter la mise en œuvre des occultations, dans le respect de l'objectif de protection des victimes. » » II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié : 1° L'article L. 10 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « prénoms », sont insérés les mots : « des magistrats et des membres du greffe, ainsi que » ; – après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ; b) Le quatrième alinéa est supprimé ; 2° L'article L. 10‑1 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les nom et prénoms des magistrats et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les magistrats et les membres du greffe, ainsi que » ; 3° Après l'article L. 10‑1, il est inséré un article L. 10‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 10‑2. – Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » TITRE IV DISPOSITIONS FINALES