# Article 2 I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 181‑1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire. » ; 2° L'article 249 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ; b) Le second alinéa est ainsi modifié : – au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d'assises statue en premier ressort ou en appel, » ; – les mots : « , lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, » sont supprimés ; – les mots : « , lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ; 3° L'article 276‑1 est ainsi modifié : a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l'article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ; b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. » ; 4° (Supprimé) 5° Au second alinéa de l'article 380‑1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d'assises autrement composée, » ; 11° (Supprimé) 12° Le dernier alinéa de l'article 628‑1 est supprimé ; 13° Le dernier alinéa de l'article 698‑6 est supprimé ; 14° L'article 706‑74‑7 est ainsi modifié : a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ; b) Le II est abrogé ; 15° L'article 706‑75‑2 est abrogé. II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 531‑2‑1. – Pour l'application de l'article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis conformément à l'article L. 231‑10 du présent code. »