# Article 1er I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Après l'article 15‑3‑2‑1, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé : « Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. « Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d'une plainte. » ;