# Article additionnel (amendement 198) La sous-section 3 de la section 7 du chapitre I er du titre III du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° L'article 145‑2 est ainsi rédigé : « Art. 145‑2 . – En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. « Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement. » 2° Au premier alinéa de l'article 145‑3, les mots : « un an en matière criminelle » sont supprimés.