# Article unique À l'article L. 3262‑1 du code du travail, après le mot :« prix », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'un repas consommé au restaurant ou de tout produit alimentaire, qu'il soit directement consommable ou non, sauf ceux précisés par décret, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262‑3 du même code. »