From ad7dec7048159b94673b2d7d5087a74c2c61c3b3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Fabrice Roussel Date: Fri, 21 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD2=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : « 5° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « « V. – En cas de sortie, totale ou partielle, du capital des personnes morales mentionnées au II du présent article, qu'il s'agisse d'une collectivité territoriale, de l'un de ses groupements ou d'une chambre de commerce et d'industrie, la cession des participations détenues dans une société portuaire est soumise, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier. Lorsqu'une telle cession est susceptible de conduire, directement ou indirectement, à la prise de contrôle ou à l'acquisition d'une fraction d'actifs participant aux activités mentionnées au I du même article, elle est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. » » Exposé sommaire : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer la prise de contrôle de nos infrastructures portuaires en subordonnant toute sortie cession de participations à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie, dans l'esprit de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier. L'article unique de la présente proposition de loi ne traite que de l'entrée éventuelle d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) au capital d'une société portuaire. Elle demeure en revanche silencieuse sur l'hypothèse inverse à savoir la sortie d'une CCI ou d'une collectivité de ce capital. Or, l'absence de cadre juridique explicite pour cette sortie pourrait créer, de manière non intentionnelle, une vulnérabilité pour nos infrastructures portuaires, qui constituent des actifs stratégiques pour l'économie nationale, la souveraineté logistique et la sécurité maritime. Dans un contexte géopolitique marqué par une intensification des stratégies d'influence, certaines puissances multiplient, directement ou par l'intermédiaire de grands groupes, les prises de participation ou de contrôle dans des structures portuaires à travers le monde. Il appartient donc au législateur d'être extrêmement vigilant quant aux opportunités que nos textes pourraient créer, même implicitement, pour de tels mouvements de prise de contrôle. Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1605P0D1N000002.xml Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Gérard Leseul Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 0ef112b..401002e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 18 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 19 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1605) +- 26 novembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 3831ece..4cb096c 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -22,5 +22,7 @@ b) À la troisième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L'article L. 1224‑1 du code du travail est applicable aux contrats… (le reste sans changement). » +5° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « « V. – En cas de sortie, totale ou partielle, du capital des personnes morales mentionnées au II du présent article, qu'il s'agisse d'une collectivité territoriale, de l'un de ses groupements ou d'une chambre de commerce et d'industrie, la cession des participations détenues dans une société portuaire est soumise, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier. Lorsqu'une telle cession est susceptible de conduire, directement ou indirectement, à la prise de contrôle ou à l'acquisition d'une fraction d'actifs participant aux activités mentionnées au I du même article, elle est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. » » + II et III. – (Supprimés)