From c1411d0b2c53f21fd41c3f562789dbf25262932e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Commission des lois Date: Wed, 19 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Texte=20de=20la=20commission=20=E2=80=94=20r?= =?UTF-8?q?=C3=A9conciliation=20avec=20le=20texte=20officiel?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 2 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2119.html --- README.md | 2 ++ articles/article-unique.md | 4 +++- 2 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index f51dab2..7e98d82 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,8 @@ git branch --no-merged main - 14 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1432) +- 19 novembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois) +- 10 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index affee1d..03dd0d3 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,12 +1,14 @@ # Article unique +(Non modifié) + Le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : -« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu'il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8°, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d'un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut‑commissaire de la République. +« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu'il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent II, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d'un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut‑commissaire de la République. « Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu'elle prévoit. Les modalités d'interventions respectives de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »