# Article unique Le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu'il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8°, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d'un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut‑commissaire de la République. « Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu'elle prévoit. Les modalités d'interventions respectives de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. » « Lorsqu'un acte pris par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est contraire à une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement, la collectivité concernée dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de ladite réglementation pour procéder à sa mise en conformité. « Le Haut-commissaire de la République, le président du Gouvernement ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut mettre en demeure le maire de la commune ou le président du groupement de communes concerné de procéder à cette modification. « En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le haut-commissaire, le président du Gouvernement ou le président de l'assemblée peut saisir le tribunal administratif d'un recours en annulation de l'acte en cause. »