From 697710496bbb3cd7f51179ec76079f625b9fbb76 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Julien Dive Date: Fri, 28 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL14=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, substituer au nombre : « 1 000 » le nombre : « 3 500 ». Exposé sommaire : Le seuil de 3 500 habitants, historiquement reconnu dans le droit électoral, constitue un repère plus pertinent pour distinguer les communes où l'exercice simultané de responsabilités locales et parlementaires peut poser problème. Il permet ainsi de préserver l'engagement local des parlementaires dans les territoires ruraux, sans renoncer à l'objectif de limitation du cumul dans les communes de taille plus importante. Sort : Non soutenu | Déposé le 28/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1106P0D1N000014.xml Co-authored-by: Hubert Brigand Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 77f62a3..ef61423 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 11 mars 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 12 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1106) +- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 6d92e9e..bc2d6ce 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,7 +2,7 @@ Le code électoral est ainsi modifié : -1° A (nouveau) À la fin du premier alinéa de l'article L.O. 141, les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ; +1° A (nouveau) À la fin du premier alinéa de l'article L.O. 141, les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre » sont remplacés par les mots : « de 3 500 habitants et plus » ; 1° L'article L.O. 247‑1 est ainsi modifié :