# Article unique (Non modifié) I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° bis Après le même premier alinéa du même article L. 6325‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le contrat de professionnalisation, conclu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, porte sur l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification professionnelle, l'employeur garantit au salarié, dans un délai de cinq ans, l'accès à l'acquisition des autres blocs de compétences composant cette certification. « Lorsque le contrat de professionnalisation, conclu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, porte sur l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification professionnelle, l'employeur garantit au salarié l'accès à l'acquisition des autres blocs de compétences composant cette certification, au moment de l'expiration de son contrat de travail. » 1° Au premier alinéa de l'article L. 6325‑1, après la référence : « L. 6314‑1 », sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6113‑1, selon des modalités définies par décret, » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 6325‑3, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6113‑1 ». II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.