# Article unique I. – À titre expérimental, par dérogation à l'article L. 6325‑1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6113‑1 du même code, définis conjointement par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Les employeurs relevant de l'article L. 5132‑4 dudit code sont éligibles à cette expérimentation. Les modalités d'application de cette expérimentation sont définies par décret après avis des organisations syndicales et patronales représentatives. « L'expérimentation ne peut avoir pour objet de financer une adaptation au poste de travail. « II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d'évaluation de cette expérimentation. Ce rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur l'insertion ou la réinsertion par l'emploi, sur la nature et la durée des contrats conclus à l'issue de la période de professionnalisation, sur la mobilité et le parcours certifiant ou qualifiant des salariés concernés. Il évalue également le montant des dépenses publiques engagées. « III. – La durée de l'expérimentation est de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au I. « IV. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »