diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 7c5c913..a3ac63b 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -32,7 +32,7 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié : « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ; -c) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ; +b bis ) L'article L. 223‑2 est ainsi rédigé : « Art. L. 223‑2. – Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d'un consommateur, il l'informe qu'en l'absence d'un contrat en cours d'exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ; « c) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés. » d) Au début du premier alinéa de l'article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 223‑1 ne s'applique » ;