From 3ce35ff205474feb1463b86d6e563cb1ba1a6b2e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Delphine Batho Date: Fri, 14 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE19=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 8, après le mot : « spécifique », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « , éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, de recevoir des sollicitations commerciales par voie téléphonique et que ses données personnelles soient utilisées à cette fin. » Exposé sommaire : Le présent amendement précise la rédaction de l'alinéa 8 sur le consentement afin de respecter précisément la définition de l'article 4 du RGPD qui est la suivante : « consentement » de la personne concernée : toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Selon l'association UFC-Que Choisir, cela permet d'assurer une meilleure sécurité judirique du recueil du consentement, laquelle doit être éclairée et matérialisée par un acte explicite. Sort : Retiré | Déposé le 14/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000019.xml Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Charles Fournier Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0851734..dd9527c 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561) +- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 2dca654..d1af777 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -14,7 +14,7 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié : « Il est interdit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. -« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique. +« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique , éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, de recevoir des sollicitations commerciales par voie téléphonique et que ses données personnelles soient utilisées à cette fin. « L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;