From 4744a1c6e4f58347a17f5aa5096e4b69cc1dc2fc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?G=C3=A9raldine=20Grangier?= Date: Sat, 15 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE32=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 7, après les mots : « d'un tiers », insérer le mot : « professionnel ». Exposé sommaire : Cette proposition de loi vise à limiter le démarchage téléphonique abusif, notamment les appels à froid effectués sans consentement ni identification claire. Ces pratiques, souvent basées sur des fichiers revendus, sont intrusives et doivent être strictement encadrées. Toutefois, il convient de distinguer ces appels du parrainage, où un client recommande une personne à une entreprise. Dans ce cas, les coordonnées sont transmises avec l'accord du parrain et sous conditions strictes définies par la CNIL : identification du parrain dès le premier contact, usage unique des données et interdiction de leur conservation. Un amendement adopté au Sénat aligne le démarchage téléphonique sur les règles des SMS et courriels, interdisant les appels sans consentement préalable. Cependant, la mention d'un « tiers intermédiaire » risque d'imposer cette contrainte aux particuliers jouant le rôle de parrain, rendant cette pratique inapplicable. Il est donc essentiel de clarifier la loi en réservant cette obligation aux intermédiaires professionnels, seuls capables d'assurer un consentement conforme au RGPD. Cette précision garantirait une meilleure protection des consommateurs tout en préservant un modèle de recommandation légitime et encadré. Sort : Rejeté | Déposé le 15/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000032.xml Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Antoine Golliot Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Laure Lavalette Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Lionel Tivoli Co-authored-by: Frédéric Weber Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0851734..dd9527c 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561) +- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 2dca654..10b5519 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -12,7 +12,7 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié : – les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : -« Il est interdit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. +« Il est interdit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers professionnel agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. « Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.