diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 4b89e82..370be80 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,6 +18,8 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié : « Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article. +« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre d'une opération de parrainage, sous réserve que le professionnel informe le consommateur parrainé, lors du contact téléphonique, de l'identité du consommateur parrain intermédiaire, sans possibilité de réutilisation ni de conservation des coordonnées du parrainé sauf consentement exprès de ce dernier. + « L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport direct avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ; – au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de services, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;