From c1ca13d8157ade25c8c39516b5dad0d8dbb60f4e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?M=C3=A9lanie=20Thomin?= Date: Sat, 15 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE35=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Substituer à l'alinéa 9 les trois alinéas suivants : « L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux situations suivantes : « - Lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. « - Lorsque la sollicitation vise à proposer à la vente au consommateur des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à compléter les quatre exceptions (sondages et presse notamment) à l'interdiction de prospection commerciale téléphonique. L'exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu'il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une large gamme de produits, notamment de surgelés et d'épicerie, aux habitants des zones rurales. À titre d'exemple, le groupe Argel, acteur majeur de la vente et de la livraison de produits alimentaires, exerce son activité de service principalement auprès de clients vivant à 90 % en zone rurale et éloignée des commerces. Leur clientèle, majoritairement âgée, confrontée à des difficultés de mobilité et à une maîtrise limitée de l'outil numérique, s'appuie sur ce service comme moyen d'accès de proximité aux courses alimentaires. La remise en cause de son modèle économique menacerait non seulement 800 emplois directs, dont 300 téléopérateurs et 300 livreurs, mais fragiliserait également l'ensemble de sa chaîne de fournisseurs. Alors qu'une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C'est pourquoi, il convient d'exempter le secteur alimentaire de l'interdiction absolue. Cet amendement a été travaillé avec le groupe coopératif Even, ainsi qu'avec les représentants des salariés de la CFDT Agri-Agro. Sort : Retiré | Déposé le 15/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000035.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0851734..dd9527c 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561) +- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 2dca654..9375184 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,7 +16,7 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié : « Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique. -« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ; +« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux situations suivantes : « - Lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. « - Lorsque la sollicitation vise à proposer à la vente au consommateur des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. » – au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;