diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 4b89e82..fb364e0 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -24,7 +24,7 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié : – les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ; -– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés. » ; +– Le septième alinéa de l'article L. 223‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu'elle est autorisée en application du présent article, la prospection commerciale par voie téléphonique ne peut avoir lieu que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Elle est interdite le samedi, le dimanche et les jours fériés. « Un même professionnel ou personne agissant pour son compte ne peut solliciter ou tenter de solliciter par voie téléphonique un consommateur à des fins de prospection commerciale plus de deux fois avant l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours calendaires révolus. » – au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;