From ec170c4a8479b32846e22a58ba23f89c869a258d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Christophe Bex Date: Mon, 3 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2023=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art.?= =?UTF-8?q?=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Le dernier alinéa de l'article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signature ne peut intervenir moins de soixante-douze heures après la réception de l'offre. Exposé sommaire : Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent instituer un délai de réflexion de soixante-douze heures entre la réception de l'offre, dans le cadre d'un appel de démarchage téléphonique, et la signature du contrat. Un délai de réflexion de vingt-quatre heures a été introduit au Sénat, et supprimé de manière incompréhensible en commission. Il aurait participé à protéger les consommateurs qui auraient reçu une offre commerciale par téléphonique, à l'issue d'un appel relevant de la prospection commerciale. Bien que cela ne concernerait que les consommateurs ayant consenti à être démarchés par voie téléphonique par cette entreprise spécifiquement, en vertu du nouveau régime proposé par cette proposition de loi et que nous saluons, il apparait nécessaire de laisser aux consommateurs la possibilité de réfléchir à tête reposée aux termes du contrat qu'on leur propose. En effet, une offre par téléphone peut, peut-être davantage que n'importe quelle autre, manquer d'intelligibilité et de clarté. Par conséquent, nous proposons non seulement de rétablir cette disposition, mais également d'aller plus loin, en portant ce délai de réflexion à 72 heures. Il s'agit de protéger le consommateur qui se serait engagé contre son gré au cours du démarchage et donc de lutter contre les « contrats conclus à chaud ». En effet, le caractère insistant et parfois peu scrupuleux des sollicitations peut conduire à des engagements non entièrement éclairés. Le consentement au démarchage téléphonique doit être préalable et éclairé. C'est le sens de la définition ambitieuse de consentement que nous avons fait adopter en commission. Dès lors, organiser des signatures de contrats qui ne soient pas tout à fait éclairées serait un non-sens total. Cette mesure de protection des intérêts du consommateur s'ajouterait sans se substituer, au délai de rétractation de 14 jours qui déjà prévu par l'article L. 221-18 du code de la consommation pour les contrats conclus à la suite d'un démarchage téléphonique. Sort : Rejeté | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000023.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-add-23.md | 4 ++++ 1 file changed, 4 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-23.md diff --git a/articles/article-add-23.md b/articles/article-add-23.md new file mode 100644 index 0000000..e301144 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-23.md @@ -0,0 +1,4 @@ +# Article additionnel (amendement 23) + +Le dernier alinéa de l'article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signature ne peut intervenir moins de soixante-douze heures après la réception de l'offre. +