From bb99f7ea84275457e3a19139d5c3aa68dd78e0f2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?F=C3=A9licie=20G=C3=A9rard?= Date: Mon, 24 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=202=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.?= =?UTF-8?q?=209?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le VI de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'interdiction prévue au premier alinéa du présent VI s'applique uniquement aux appels de prospection commerciale téléphonique. » Exposé sommaire : Afin de limiter les nuisances subies par les utilisateurs liées aux appels en grand nombre, non sollicités, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a défini de nouvelles règles qui encadrent l'utilisation de systèmes automatisés d'appels, qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2023. L'utilisation des numéros en 01-05, 06-07 et 09 pour des appels par des systèmes automatisés d'appels est interdite, sauf exceptions décrites dans le plan national de numérotation. Parmi les exceptions figurent les numéros polyvalents vérifiés (NPV), nouvelle catégorie de numéros spécifiques qui sont bien compatibles avec l'utilisation d'un système automatisé d'appels. Malheureusement aujourd'hui, ces préfixes spécifiques sont décrits comme étant uniquement des appels de démarchage téléphonique, et d'ailleurs signalés et/ou blacklistés par les opérateurs sur les téléphones de tout un chacun. Et pourtant, ces préfixes sont aussi attribués à des sociétés émettant des appels via des systèmes automatisés d'appel qui n'effectuent absolument pas de démarchage commercial téléphonique. Il peut s'agir, entre autres, d'appels téléphoniques effectués dans le cadre de la bonne gestion d'un contrat, dans le cadre du suivi sanitaire en cas d'épidémie, en cas de tempêtes ou pour des campagnes de sécurité, de prévention... Ces appels ne constituent en aucun cas des appels de prospection commerciale, puisqu'ils n'ont jamais pour objectif de vendre un bien ou un service. Le présent amendement propose ainsi de limiter le recours aux numéros polyvalents vérifiés, pour les uniques appels de prospection commerciale téléphonique passés par des systèmes d'appels automatisés. Cette suggestion d'évolution est d'ailleurs tout à fait en phase avec l'objectif de la proposition de loi qui vise exclusivement le démarchage téléphonique commercial et la clarifie donc davantage. Sort : Rejeté | Déposé le 24/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000002.xml Co-authored-by: Didier Lemaire Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-09.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-09.md b/articles/article-09.md index 1e071d8..9dbdfdb 100644 --- a/articles/article-09.md +++ b/articles/article-09.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 9 -(Supprimé) +Le VI de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'interdiction prévue au premier alinéa du présent VI s'applique uniquement aux appels de prospection commerciale téléphonique. » From 471dab2cdd992c1c28194988b38d46e5b8e460b5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thomas Lam Date: Thu, 6 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=2053=20=E2=80=94=20art.=209?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots : « s'applique uniquement aux appels de prospection commerciale téléphonique », les mots : « peut faire l'objet d'exceptions définies par l'autorité, selon des modalités prévues par décret ». Exposé sommaire : Le présent sous-amendement a pour objet de renvoyer à un décret la définition des exceptions au principe de cantonnement des appels automatisés au sein de certaines tranches de numéros de téléphone (dits « NPV »). En effet, en l'état, l'amendement n°42 ne sera pas applicable par les opérateurs téléphoniques, puisqu'ils ne peuvent pas deviner par avance le contenu des appels : s'ils constatent une campagne d'appels automatisés réalisée à partir de numéros de téléphone non « NPV », ils ne sauront pas dire s'il s'agit de prospection commerciale ou non, et ne pourront donc pas savoir s'ils doivent ou non filtrer les appels avant qu'ils ne dérangent les citoyens. Le système de filtrage des appels automatisés « sauvages » ne pourrait donc plus fonctionner. Il semble donc nécessaire de mener un travail plus approfondi afin de déterminer la bonne manière de déterminer de telles exceptions, et d'élaborer sur cette base un décret qui puisse mettre en place un système qui soit opérant. De telles exceptions seraient en effet utiles pour des campagnes d'appels revêtant un intérêt public particulier, par exemple pour réaliser des enquêtes ou des études statistiques mises en œuvre dans les conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, ou des enquêtes à finalité de recherche scientifique au sens du code de la recherche. Sort : Rejeté | Déposé le 06/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000053.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-09.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-09.md b/articles/article-09.md index 9dbdfdb..9e12ee0 100644 --- a/articles/article-09.md +++ b/articles/article-09.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 9 -Le VI de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'interdiction prévue au premier alinéa du présent VI s'applique uniquement aux appels de prospection commerciale téléphonique. » +Le VI de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'interdiction prévue au premier alinéa du présent VI peut faire l'objet d'exceptions définies par l'autorité, selon des modalités prévues par décret. »