From 07597592e23277747d62fd8be735d86dffed2cb4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Louise Morel Date: Sat, 15 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE41=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 3 à 5. Exposé sommaire : Le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 3 à 5 de l'article 4 nouveau de la présente proposition de loi telle qu'adoptée en 1ère lecture par le Sénat. Ces alinéas durcissent les règles d'encadrement du démarchage téléphonique autorisé en termes d'horaires pendant lesquels cette pratique peut être mise en œuvre et de fréquence d'appels ou de tentatives d'appels qui, aujourd'hui, sont définies au niveau règlementaire et non législatif. Le régime actuel, défini par le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l'encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée, n'autorise la prospection commerciale des consommateurs par voie téléphonique, « d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur. » Par ailleurs, « il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires. » Ces règles qui, d'ores et déjà, visent à prohiber le recours à un démarchage téléphonique abusif et intrusif n'ont pas à être renforcées, dès lors que la licéité de cette forme de sollicitation commerciale devient conditionnée au consentement préalable du consommateur qui, rappelons-le, s'entend de « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique. » Sort : Adopté | Déposé le 15/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000041.xml Co-authored-by: Hubert Ott Co-authored-by: Romain Daubié Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 6 ------ 2 files changed, 1 insertion(+), 6 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0851734..dd9527c 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561) +- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index ad79c90..ea3f289 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -4,9 +4,3 @@ Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin à l'appel sans délai et s'abstient de le contacter à nouveau. » ; -2° Le septième alinéa de l'article L. 223‑1 est ainsi modifié : - -a) Après le mot : « horaires », sont insérés les mots : « , qui ne peuvent excéder une amplitude de sept heures par jour, » ; - -b) Après le mot : « fréquence », sont insérés les mots : « , qui ne peut excéder deux appels ou tentatives d'appel d'un consommateur par un même professionnel au cours d'une période de soixante jours calendaires, ». - -- 2.49.1