diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 4b89e82..d243b2d 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,7 +16,7 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié : « Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) s'appliquent. -« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article. +« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article. Ces données sont déclarées et rendues accessibles aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'article L. 511‑3 du présent code. « L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport direct avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;