From 6c6e411b72a73f11f832a85f626858d3416c1dde Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Nathalie Oziol Date: Fri, 14 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE1=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Substituer aux alinéas 8 et 9 les deux alinéas suivants : « Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE s'appliquent. « L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 223‑1 du code de la consommation n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l'objet de ce contrat. » Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent doter l'article 1er d'une définition du consentement qui soit complète, opérationnelle, et suffisamment protectrice pour les consommateurs. Nous appelons également à limiter l'exception client prévue par ce même article. En effet, la rédaction actuelle de cet article risque de rendre inapplicable dans les faits le régime d'opt-in proposé et donc de continuer à exposer les consommateurs au fléau que constitue le démarchage téléphonique. Nous proposons ainsi une définition du consentement qui intègre l'intégralité des critères entourant le recueil du consentement tels que prévus par le réglement général de protection des données, à ceux prévus pour le recueil du consentement au démarchage téléphonique. L'article 4 du RGPD dispose en effet que "le «consentement» d'une personne désigne toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle cette personne accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement". Le professionnel doit recueillir un consentement du consommateur qui soit donné de manière univoque, c'est-à-dire découler d'un acte positif clair et non-ambigu marquant son accord à ce que ses données soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. La CNIL souligne explicitement que l'acceptation des CGU ne peut pas suffire. Cette proposition de loi oublie cet élément, au risque d'ouvrir à une marge d'interprétation excessive, et notamment celle de présomption de consentement. De même, le consentement doit pouvoir être révocable, comme le prévoit l'article 7 du RGPD. Le consommateur doit pouvoir retirer son consentement à tout moment, aussi facilement qu'il ne l'a donné en premier lieu. Il doit être informé de cette possibilité de retrait avant de donner son consentement. Enfin, le professionnel doit pouvoir apporter la preuve de ce consentement. Enfin, ce consentement doit bien entendu être donné de manière préalable à tout démarchage téléphonique ou toute tentative, comme le prévoit déjà l'alinéa 7 du présent article. En outre, cet article dispose que l'interdiction de démarcher par voie téléphonique tout consommateur qui n'y aurait pas préalablement consenti n'est pas applicable « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat ». Cette formulation est la même que celle de la loi actuelle, et l'une des causes de l'échec du système Bloctel. Toute société serait dès lors libre de déranger un consommateur qui aurait souscrit, parfois des années plus tôt, un produit ou bien un service auprès de cette même entreprise mais aussi de toute autre entreprise qui lui aurait vendu un produit "complémentaire". Nous proposons donc de maintenir l'exception client tout en la restreignant aux seules sollicitations ayant un lien direct avec l'objet d'un contrat existant entre l'entreprise et le consommateur démarché. Tout mécanisme d'incitation plutôt que d'interdiction serait une impasse. Les Françaises et Français sont excédé.es par le démarchage téléphonique, qui est extrêmement intrusif et perturbe la tranquillité à laquelle chacun.e a droit. Il incarne le marché qui s'immisce dans tous les pans de notre vie, jusqu'au domicile et notre intimité, à toute heure du jour et parfois de la nuit. Et ce alors qu'il n'a pas d'utilité sociale, ne rend pas service aux consommateurs et incite à la consommation de produits inutiles, à mille lieues de l'urgence de notre temps : la bifurcation écologique. Trois quarts des Français.e sont victimes chaque semaine de démarchage sur leur mobile. 97% de nos concitoyen.nes déclarent être « très agacé.es » par ces démarchages. Les associations de consommateurs, comme l'UFC Que Choisir, demandent une interdiction qui soit effective. Nous y répondons par cet amendement. Sort : Rejeté | Déposé le 14/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000001.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 4 +--- 2 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0851734..dd9527c 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561) +- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 2dca654..32a2410 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -14,9 +14,7 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié : « Il est interdit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. -« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique. - -« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ; +« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE s'appliquent. « L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 223‑1 du code de la consommation n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport direct avec l'objet de ce contrat. » – au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; -- 2.49.1