From 262334425b80f31120c69ab788f68917fb273244 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Delphine Batho Date: Fri, 14 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE17=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante : « Ces horaires ne peuvent excéder une amplitude de quatre heures par jour ouvré. Leur fréquence ne peut excéder un appel ou deux tentatives d'appel d'un consommateur par un même professionnel au cours d'une période de soixante jours calendaires. » Exposé sommaire : Cet amendement s'inspire des dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 4 de la proposition de loi, qu'il convient de regrouper avec les dispositions de l'article premier qui portent sur le même article du code de la consommation. L'article 1er du décret n°2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l'encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée autorise le démarchage téléphonique du lundi au vendredi entre 10 heures et 13 heures ainsi qu'entre 14 heures et 20 heures. Il interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et, d'autre part, prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé ce démarchage au cours de la conversation. Dans le cas du démarchage lié à un contrat en cours ou bien d'un démarchage téléphonique auquel le consommateur a donné son consentement, il convient d'encadrer les plages horaires en proposant que la période durant laquelle les appels de démarchage sont autorisés ne puissent excéder quatre heures par jour, et de proscrire les appels le week-end. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de déterminer l'horaire approprié, en tenant compte de ce plafond. S'agissant des fréquences, cet amendement propose de réduire à un appel ou deux tentatives d'appel par période de 60 jours. Sort : Rejeté | Déposé le 14/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000017.xml Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Charles Fournier Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0851734..dd9527c 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561) +- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 2dca654..d8950a4 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -22,7 +22,7 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié : – les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ; -– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu, lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa du présent article. » ; +– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu, lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa du présent article. » ; Ces horaires ne peuvent excéder une amplitude de quatre heures par jour ouvré. Leur fréquence ne peut excéder un appel ou deux tentatives d'appel d'un consommateur par un même professionnel au cours d'une période de soixante jours calendaires. – au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ; -- 2.49.1