From 83553041bc985849a8bd3116360d5e5396840c20 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Delphine Batho Date: Fri, 14 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE18=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 3 à 5. Exposé sommaire : Amendement de cohérence avec l'amendement n°17 sur l'encadrement des horaires et de la fréquence des appels consentis ou des appels dans le cadre de contrats en cours. Il est préférable que ces dispositions soient inscrites à l'article premier de la proposition de loi, avec l'ensemble des modifications de l'article L.223-1 du code de la consommation. Sort : Retiré | Déposé le 14/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000018.xml Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Charles Fournier Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 6 ------ 2 files changed, 1 insertion(+), 6 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0851734..dd9527c 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561) +- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index ad79c90..ea3f289 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -4,9 +4,3 @@ Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin à l'appel sans délai et s'abstient de le contacter à nouveau. » ; -2° Le septième alinéa de l'article L. 223‑1 est ainsi modifié : - -a) Après le mot : « horaires », sont insérés les mots : « , qui ne peuvent excéder une amplitude de sept heures par jour, » ; - -b) Après le mot : « fréquence », sont insérés les mots : « , qui ne peut excéder deux appels ou tentatives d'appel d'un consommateur par un même professionnel au cours d'une période de soixante jours calendaires, ». - -- 2.49.1