From 384186a21f415c08e8a906ac85569592645f31d1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Matthieu Bloch Date: Mon, 3 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2011=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 9 : « L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la personne contactée est un client. Dans ce cas, le professionnel peut le solliciter par téléphone pour lui proposer l'ensemble de ses produits ou services, sous réserve du droit du client de s'opposer à la conservation et à l'utilisation de ses données personnelles. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à libéraliser l'« exception client », en permettant aux entreprises de démarcher par téléphone leurs clients pour tout produit ou service qu'elles offrent, et non plus seulement pour évoquer le contrat en cours. Il vise à préserver et développer la relation client, essentielle tant pour les consommateurs que pour les entreprises tout en garantissant la protection des consommateurs en leur permettant d'exercer, à tout moment et conformément au RGPD, leur droit d'opposition à l'utilisation et à la conservation de leurs données personnelles. Sort : Retiré après publication | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000011.xml Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 4b89e82..53fc1c1 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,7 +16,7 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié : « Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) s'appliquent. -« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article. +« L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la personne contactée est un client. Dans ce cas, le professionnel peut le solliciter par téléphone pour lui proposer l'ensemble de ses produits ou services, sous réserve du droit du client de s'opposer à la conservation et à l'utilisation de ses données personnelles. « L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport direct avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ; -- 2.49.1