# Article 3 Après l'article L. 132‑14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 132‑14‑1. – Lorsque l'abus de faiblesse ou l'abus d'ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 121‑9, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 132‑14 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. « Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »