# Article 4 (nouveau) Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin à l'appel sans délai et s'abstient de le contacter à nouveau. » ; 2° Le septième alinéa de l'article L. 223‑1 est ainsi rédigé : « Lorsqu'elle est autorisée en application du présent article, la prospection commerciale par voie téléphonique ne peut avoir lieu que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Elle est interdite le samedi, le dimanche et les jours fériés. « Un même professionnel ou personne agissant pour son compte ne peut solliciter ou tenter de solliciter par voie téléphonique un consommateur à des fins de prospection commerciale plus de deux fois avant l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours calendaires révolus. »