# Article 1er bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article 223‑5 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie ». Pour ces derniers articles, la prospection n'est possible qu'à condition que celle-ci s'effectue exclusivement par des téléopérateurs salariés à part entière des entreprises agroalimentaires produisant et commercialisant ces denrées.