diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index e27201a..cf890a6 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -6,5 +6,7 @@ Après l'article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224 « Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnellesou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2. +« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. + « Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters, ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa, de portée nationale et bénéficiant de l'agrément préfectoral, sont régulièrement consultées dans ce cadre. »