From 07edb5ae036c40bb1daff57a95c19aa18b49157f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sophie Mette Date: Wed, 24 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2080=20=E2=80=94=20art.=2010?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 35, substituer aux mots : « Du titulaire du droit d'exploitation audiovisuelle au titre de l'article L. 333‑1 » les mots : « Des titulaires de droits mentionnées au I de l'article L. 333‑10 ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à remplacer la référence au « droit d'exploitation audiovisuelle » des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives par une référence, plus large, aux droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du code du sport qui couvrent : - le droit d'exploitation audiovisuelle précité ; - le droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle. La référence aux « droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 » figure à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'article 10 bis A de la présente proposition de loi telle qu'adoptée en commission. Dans un souci de coordination, il est proposé d'insérer cette même référence au 35e alinéa de l'article 10 qui est relatif à la sanction du fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation desdits titulaires des droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du code du sport. Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000080.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-10.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-10.md b/articles/article-10.md index 2a5b557..9a8ce2e 100644 --- a/articles/article-10.md +++ b/articles/article-10.md @@ -68,7 +68,7 @@ c) Le IV est ainsi rédigé : « Art. L. 333‑13. – I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation : -« 1° Du titulaire du droit d'exploitation audiovisuelle au titre de l'article L. 333‑1 ; +« 1° Des titulaires de droits mentionnées au I de l'article L. 333‑10 ; « 2° De l'entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu'elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger ;