From 2c1df11cc5a66d0207aff1e832f4827211c1e438 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Mon, 22 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2040=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 10. Exposé sommaire : Le Sénat a proposé d'inscrire dans la loi elle-même le fait que l'écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l'écart maximal. Cette disposition a été maintenue à l'article 7 du texte adopté par la commission. Même s'il est nécessaire d'encadrer les écarts dans la répartition de ces revenus essentiels à l'équilibre économique des clubs, notamment au sein de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football, il convient de retenir un dispositif offrant une plus grande souplesse aux parties prenantes : dans le respect du principe de mutualisation et des critères de solidarité, de performances et de notoriété énoncés à l'article L. 333-3 du code du sport, la ligue ou la société commerciale doit être libre de déterminer les règles de répartition de ces revenus entre les clubs ; pour autant, la fédération doit pouvoir s'y opposer si l'écart maximal entre clubs participant à une même compétition devient supérieur au rapport de un à trois. Ce dispositif a reçu le plein accord de la Fédération Française de Football. Il exige de modifier l'article 6 et l'article 7 de la proposition de loi. Pour la mise en place de ce dispositif, le présent amendement supprime donc, à l'article 7, le pouvoir conféré à la fédération de fixer les règles de répartition du produit des droits audiovisuels. Parallèlement, l'amendement n°XX transfère à l'article 6 le principe d'un écart maximal de un à trois et y prévoit que la fédération disposera d'un pouvoir d'opposition lorsque les droits audiovisuels sont commercialisés par une société commerciale et que cet écart est dépassé. Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000040.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 5f0130e..1874c52 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -18,5 +18,3 @@ c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprim a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par » ; -b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération définit un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. » -