From d7b77e33349e54a16bac859086956394b51a5a83 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Lionel Duparay Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20228=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer au mot : « désignés » le mot : « de la discipline concernée désignées ». Exposé sommaire : Cet amendement de précision rédactionnelle du rapporteur a deux objets : – il précise que les associations de supporters concernées sont celles « de la discipline concernée » ; – en accordant « désignées » au féminin, il explicite que l'instance nationale du supportérisme désigne uniquement ces représentants, et non ceux des clubs et de la ligue. Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000228.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 0d6e94b..7afb7fa 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -6,7 +6,7 @@ Après l'article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224 « Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée dans les conditions prévues par le décret prévu au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2. -« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'instance nationale du supportérisme mentionnée au même article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou d'un groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. +« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters de la discipline concernée désignées par l'instance nationale du supportérisme mentionnée au même article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou d'un groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. « Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l'agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre. »