From 779b685a6d582c5de31f9ec7b84bd03d7b4beaa4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Mon, 22 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2045=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la seconde phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots : « , à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris sportifs ». II. – En conséquence supprimer la seconde phrase de l'alinéa 24. Exposé sommaire : Alors que la proposition de loi porte sur le financement du sport professionnel, le texte adopté par le Sénat a exclu le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs des droits d'exploitation que la société créée entre les fédérations et les clubs professionnels aura pour objet de commercialiser. Il n'existe aucune justification à une telle exclusion : la commercialisation de ce droit par la société n'est génératrice d'aucun conflit d'intérêts dès lors qu'elle n'est pas elle-même opératrice de paris sportifs. En outre, les clubs professionnels seraient privés d'une manne financière particulièrement significative dans une période économiquement délicate, alors même que la LFP a négocié le 1er juillet 2025 une augmentation de la redevance versée par les opérateurs sportifs jusqu'en 2030, pour un montant annuel estimé de 14 millions d'euros (versus 10 millions d'euros en 2024/2025), soit environ 15 à 20% du budget de fonctionnement annuel de la LFP. En effet, le droit de consentir à l'organisation des paris constitue pour les ligues professionnelles une source de revenus permettant de couvrir une partie des charges d'organisation des compétitions : à partir du moment où l'article 6 de la proposition de loi permet aux fédérations de subdéléguer l'organisation de ces compétitions à la société commerciale, il convient que celle-ci dispose elle aussi de ressources lui permettant de supporter ces charges. Pour ces raisons, la Fédération Française de Football avait, pour sa discipline, donné son plein accord aux clubs, dans le cadre des Etats généraux du football professionnel ouverts par son président en mars 2025, pour que la future société puisse commercialiser le droit de consentir à l'organisation de paris. Sort : Rejeté | Déposé le 22/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000045.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 33a4b06..f1393c5 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – L'article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés : -« I. – Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l'article L. 333‑1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. +« I. – Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l'article L. 333‑1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. « La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d'une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale. @@ -46,7 +46,7 @@ b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigé a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ; -b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d'autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d'entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la société et l'ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ; +b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d'autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d'entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la société et l'ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. 6° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :