diff --git a/articles/article-02-ter.md b/articles/article-02-ter.md index da5b6fb..582a372 100644 --- a/articles/article-02-ter.md +++ b/articles/article-02-ter.md @@ -1,22 +1,4 @@ # Article 2 ter (nouveau) -Le code du sport est ainsi modifié : - -1° L'article L. 212‑9 est complété par un IV ainsi rédigé : - -« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 222‑7, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus. » ; - -2° L'article L. 222‑11 est ainsi rédigé : - -« Art. L. 222‑11. – Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : - -« 1° Aux 1° à 6° du I de l'article L. 212‑9 ; - -« 2° À l'article 1741 du code général des impôts ; - -« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette même loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. - -« En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou pour un délit à caractère terroriste. - -« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et les modalités prévues au I bis de l'article L. 212‑9. » +Le code du sport est ainsi modifié : « 1° Au I de l'article L. 212‑9, après la référence : « L. 223‑1 », est insérée la référence « , L. 222‑7 » ; « 2° L'article L. 222‑11 est ainsi modifié : « a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° A fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits visés à l'article L. 212‑9 ; » ; « b) Au 2°, les mots : « ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes » sont supprimés ; « c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. ».