From cc8189c2b0f749bd94765f1b48bcae62afd914eb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Soumya Bourouaha Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20286=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter la première phrase de l'alinéa 10 par les mots : « qu'ils résultent de leur commercialisation sur le territoire national ou à l'étranger. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à inclure les droits de diffusion internationaux dans le calcul de l'écart maximal de répartition des revenus audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. En l'état actuel du texte, l'encadrement de l'écart de distribution ne porte que sur les revenus issus des appels d'offres conclus avec les diffuseurs nationaux. Comme l'a souligné M. Savin en séance publique, le dispositif ne concerne « que les droits domestiques » et exclut les revenus liés aux droits de diffusion internationaux. Cette exclusion réduit considérablement la portée de la mesure. En effet, les droits internationaux constituent désormais une part significative des ressources audiovisuelles du football professionnel. Depuis la réforme adoptée par la Ligue de football professionnel en 2022, ces revenus sont réservés aux seuls clubs qualifiés pour les compétitions européennes et répartis selon leur coefficient UEFA. Ce mécanisme concentre donc une part importante des recettes au bénéfice d'un nombre restreint de clubs. Pour la saison passée, sur les 184,1 millions d'euros distribués aux clubs de Ligue 1, 71,6 millions d'euros sont attribués exclusivement aux clubs engagés dans les compétitions européennes. Cette manne, réservée à quelques équipes seulement, contribue à accentuer les écarts économiques et sportifs au sein du championnat. Preuve en est, pour la saison 2024-2025, l'écart de répartition atteint 5,38 en Ligue 1 lorsque les droits internationaux sont pris en compte, contre 3,24 pour les seuls droits domestiques. Dès lors, limiter l'encadrement aux seuls droits domestiques revient à ignorer la principale source des inégalités de répartition observées aujourd'hui en Ligue 1. Le dispositif manquerait ainsi son objectif de régulation et de préservation de l'équilibre compétitif des compétitions professionnelles. Pour être pleinement efficace, l'encadrement des écarts de distribution des revenus audiovisuels doit donc intégrer l'ensemble des droits de diffusion, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Pour ces raisons, les députés du groupe GDR proposent de modifier cet article. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000286.xml Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Emmanuel Maurel Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 5f0130e..e4541db 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -18,5 +18,5 @@ c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprim a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par » ; -b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération définit un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. » +b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération définit un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition qu'ils résultent de leur commercialisation sur le territoire national ou à l'étranger.. Cet écart est au maximum de un à trois. »