diff --git a/articles/article-add-141.md b/articles/article-add-141.md new file mode 100644 index 0000000..63faa82 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-141.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# Article additionnel (amendement 141) + +La section 2 du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée : + +1° L'intitulé est ainsi modifié : + +a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ; + +b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et relatifs aux jeux d'argent et de hasard illicites » ; + +1° bis Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigé : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ; + +2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : + +« Sous-section 2 + +« Lutte contre les contenus relatifs aux jeux d'argent et de hasard illicites + +« Art. 6‑2‑3 . – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l'autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l'article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l'article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité, à la promotion ou à l'offre de jeux d'argent et de hasard en ligne. + +« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d'hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d'une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l'article 6‑1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende. + +« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l'amende prévue au même II suivant les modalités définies à l'article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131‑39 du même code. L'interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » +