From e9218f686a7795809328b91fd95c9683835b8bc7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Mon, 22 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2041=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant : « 6° Au sein de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu'elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à faire en sorte que, lorsqu'une fédération a créé une société avec des clubs professionnels participant à des niveaux différents de compétition (ligue 1 et ligue 2 pour le football par exemple), les clubs ou leurs représentants prennent certes part aux décisions qui concernent le fonctionnement général de la société et le niveau de compétition auquel ils participent, mais qu'ils n'aient aucun droit de vote pour les décisions relatives au niveau de compétition auquel ils ne participent pas. Dans le secteur du football notamment, il s'agit de transposer dans la société l'existence des collèges de ligue 1 et de ligue 2 prévus par les statuts de la Ligue de football professionnel. Il est légitime que la loi entre dans ces détails du fonctionnement d'une société commerciale créée entre les fédérations et les clubs professionnels. A défaut, ces détails relèveraient en effet des seuls statuts de la société et rien ne garantit qu'ils y figureraient. Or, il ne s'agit pas d'une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s'associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d'une discipline ont en effet vocation à devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies. Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000041.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 33a4b06..3f43421 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -38,6 +38,8 @@ b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigé « 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d'opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu. +« 6° Au sein de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu'elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas. + « Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l'article L. 224‑3, participent aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu. « Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s'agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en application de la convention de subdélégation. » ; -- 2.49.1