From 200ebbbdebbcfd4cf556ad9410dcf118b8727c6e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierrick Courbon Date: Wed, 6 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC14=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots : « , ainsi qu'avec les associations ou groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive ». II. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot : « supporters » insérer les mots : « , ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés étend le dispositif de dialogue institué par l'article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l'image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens. Dans sa rédaction issue du Sénat, l'article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l'article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d'une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l'objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu'ils soient déjà entrés au capital ou en voie d'y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la gouvernance que reconnaît implicitement la rédaction sénatoriale lorsqu'elle évoque la « gouvernance démocratique des clubs ». Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Socios de France. Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000014.xml Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Dorine Bregman Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Claudia Rouaux Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 4 ++-- 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 5e0734a..9dea56b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 10 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 11 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1560) +- 13 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 5f10f48..4aadd26 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters. +« Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, ainsi qu'avec les associations ou groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive. -« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant de l'agrément préfectoral, sont régulièrement consultées dans ce cadre. » +« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters, ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa, de portée nationale et bénéficiant de l'agrément préfectoral, sont régulièrement consultées dans ce cadre. » -- 2.49.1