From 621abbf1607780320c33d55177daf0535dd806c3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Philippe=20Bonnecarr=C3=A8re?= Date: Wed, 17 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=202=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 3. Exposé sommaire : Cet amendement, fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Le traitement actuel par la proposition de loi convient parfaitement en demandant aux ligues professionnelles d'assurer un dialogue avec les associations de supporters de leur discipline, qui a été élargi par la commission des affaires culturelles aux Socios et aux associations de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. En outre, les politiques de billetterie sont conduites pas les clubs et non par la ligue professionnelle. L'élaboration du calendrier répond à de multiples paramètres et exige de se dégager de l'intérêt personnel de tel ou tel club dont les supporters ne sont pas départis. Les ligues professionnelles sont par ailleurs très soucieuses de l'adhésion des spectateurs – pas seulement des « supporters » - dans leurs décisions de gestion, cette adhésion étant la condition du développement de leur discipline. Il est en effet dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun. Souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent. Le fait d'assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité. Sort : Tombé | Déposé le 17/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000002.xml Groupe: NI Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 0d6e94b..dfd7825 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -4,8 +4,6 @@ Après l'article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224 « Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu'avec les associations ou les groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive. -« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée dans les conditions prévues par le décret prévu au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2. - « Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'instance nationale du supportérisme mentionnée au même article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou d'un groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. « Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l'agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre. » -- 2.49.1