From 3575f1eccf1984014d4db80afa6971955b01b102 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Sacha=20Houli=C3=A9?= Date: Tue, 23 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2073=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 3 : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l'agrément prévu à l'article D. 224‑9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. » Exposé sommaire : Quatre objectifs sont poursuivis par cette disposition : impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée, associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l'instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs), améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances, responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances. Le recours à l'expérimentation permettra, à son terme, au Parlement d'étendre et de pérenniser, ou à défaut de réfléchir à une amélioration, d'un tel dispositif. Par ailleurs, en confiant au ministre chargé des sports le soin de déterminer les disciplines où des associations de supporters sont d'ores et déjà représentatives. Il n'y aura pas d'associations de supporters représentatives dans l'ensemble des disciplines sans ce dispositif incitatif. Sort : Tombé | Déposé le 23/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000073.xml Co-authored-by: Pierrick Courbon Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 0d6e94b..c94a2d7 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224 « Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu'avec les associations ou les groupements de supporters ou d'adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel, qu'ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d'une société sportive. -« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée dans les conditions prévues par le décret prévu au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2. +« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l'agrément prévu à l'article D. 224‑9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. « Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'instance nationale du supportérisme mentionnée au même article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou d'un groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. -- 2.49.1