From f7d9ecb248a002ec8215cd546142561005a490e8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fran=C3=A7ois=20Cormier-Bouligeon?= Date: Wed, 24 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20133=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 10 : « b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. » Exposé sommaire : Il ne revient ni à la fédération ni à la loi de fixer l'écart maximal de distribution des revenus entre clubs. Chaque ligue a ses propres contraintes et stratégies de développement, et cette prérogative relève naturellement de la ligue ou de la société commerciale concernée, dans le cadre de la régulation du secteur professionnel dont elles ont la charge. Fixer cet écart à 1 à 3 dans la loi manque de souplesse au regard de la diversité des disciplines et des impératifs de compétitivité européenne, qui peuvent varier d'une saison à l'autre. Le renvoi à un décret est préférable. En cas d'atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération conserve par ailleurs son droit de réforme. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby. Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000133.xml Co-authored-by: Jean Terlier Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 5f0130e..2ecc4d6 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -18,5 +18,5 @@ c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprim a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par » ; -b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération définit un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. » +b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l'article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. » -- 2.49.1