From 8e61e0485e5b71e6058f99386d43002fd49d67dc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Lionel Duparay Date: Wed, 24 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2097=20=E2=80=94=20art.=202=20ter?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Le code du sport est ainsi modifié : « 1° Au I de l'article L. 212‑9, après la référence : « L. 223‑1 », est insérée la référence « , L. 222‑7 » ; « 2° L'article L. 222‑11 est ainsi modifié : « a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° A fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits visés à l'article L. 212‑9 ; » ; « b) Au 2°, les mots : « ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes » sont supprimés ; « c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. ». Exposé sommaire : La commission a adopté le principe d'un contrôle d'honorabilité des agents sportifs en assortissant celui-ci d'un certain nombre de dérogations par rapport au droit commun. Cet amendement propose de supprimer la totalité des dérogations adoptées en commission et d'imposer aux agents sportifs un contrôle d'honorabilité comparable en tous points à celui imposé aux dirigeants des fédérations et aux bénévoles des associations sportives. Il prévoit également, comme l'a souhaité la commission, d'interdire l'exercice de l'activité d'agent sportif à toute personne définitivement condamnée par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. Sort : Rejeté | Déposé le 24/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000097.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-02-ter.md | 20 +------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 19 deletions(-) diff --git a/articles/article-02-ter.md b/articles/article-02-ter.md index da5b6fb..582a372 100644 --- a/articles/article-02-ter.md +++ b/articles/article-02-ter.md @@ -1,22 +1,4 @@ # Article 2 ter (nouveau) -Le code du sport est ainsi modifié : - -1° L'article L. 212‑9 est complété par un IV ainsi rédigé : - -« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 222‑7, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus. » ; - -2° L'article L. 222‑11 est ainsi rédigé : - -« Art. L. 222‑11. – Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : - -« 1° Aux 1° à 6° du I de l'article L. 212‑9 ; - -« 2° À l'article 1741 du code général des impôts ; - -« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette même loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. - -« En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou pour un délit à caractère terroriste. - -« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et les modalités prévues au I bis de l'article L. 212‑9. » +Le code du sport est ainsi modifié : « 1° Au I de l'article L. 212‑9, après la référence : « L. 223‑1 », est insérée la référence « , L. 222‑7 » ; « 2° L'article L. 222‑11 est ainsi modifié : « a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° A fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits visés à l'article L. 212‑9 ; » ; « b) Au 2°, les mots : « ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes » sont supprimés ; « c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. ». -- 2.49.1