From 8d14ab142492e8fe7a094d1df88ae6c0dcedcd84 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Soumya Bourouaha Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20261=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=2011?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'article L. 222‑2-1 du code du sport, il est inséré un article L. 222‑2-1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 222‑2-1‑1 . – Toute fédération sportive délégataire ou toute ligue professionnelle organisant une compétition sportive professionnelle est tenue d'engager et de conduire une négociation collective avec les organisations représentatives des employeurs et des salariés relevant du secteur concerné. « Cette négociation a pour objet de déterminer les garanties collectives applicables aux sportifs professionnels, aux sportives professionnelles et, le cas échéant, aux entraîneurs professionnels participant aux compétitions organisées sous son autorité. « Elle porte notamment sur les conditions d'emploi, la rémunération minimale, la protection sociale, la maternité et la parentalité, la santé et la sécurité au travail, les conditions de reconversion professionnelle, les congés ainsi que les conditions de rupture du contrat de travail. « Lorsqu'aucune convention ou accord collectif spécifique n'est applicable à la discipline ou à la compétition concernée, la fédération sportive délégataire ou la ligue professionnelle convoque les partenaires sociaux à une négociation au moins une fois par an jusqu'à la conclusion d'un accord collectif. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » Exposé sommaire : Alors que les compétitions sportives professionnelles génèrent des recettes toujours plus importantes, attirent des investissements croissants et s'inscrivent dans une logique de professionnalisation accrue, les droits collectifs des sportives et des sportifs demeurent trop souvent les grands oubliés de la gouvernance du sport professionnel. Cette situation apparaît avec une particulière acuité dans le football féminin. La création de la Ligue féminine de football professionnel a été présentée comme une étape majeure pour le développement du football féminin français. Pourtant, derrière les annonces institutionnelles et les ambitions affichées, une réalité demeure : les joueuses ne bénéficient toujours pas d'un cadre conventionnel spécifique à la hauteur de leur statut de sportives professionnelles. Cette situation est difficilement compréhensible. D'un côté, les instances sportives revendiquent la professionnalisation du football féminin, recherchent de nouveaux investisseurs, développent les droits audiovisuels et construisent une gouvernance autonome. De l'autre, les garanties collectives accordées aux principales intéressées restent insuffisamment structurées. Le contraste est particulièrement frappant lorsque l'on constate que les discussions relatives à la gouvernance, à la répartition des revenus ou à l'organisation des compétitions occupent une place centrale dans le débat public, tandis que les questions relatives aux rémunérations minimales, à la maternité, à la protection sociale, à la reconversion ou aux conditions de travail des sportives et sportifs demeurent trop souvent reléguées au second plan. La professionnalisation ne peut se résumer à la création de nouvelles structures administratives ou à l'augmentation des recettes commerciales. Elle suppose également la construction de droits collectifs garantissant la dignité, la sécurité et la protection des salariés du sport professionnel. Sort : Retiré | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000261.xml Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-261.md | 14 ++++++++++++++ 1 file changed, 14 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-261.md diff --git a/articles/article-add-261.md b/articles/article-add-261.md new file mode 100644 index 0000000..ae8a7d1 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-261.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Article additionnel (amendement 261) + +Après l'article L. 222‑2-1 du code du sport, il est inséré un article L. 222‑2-1‑1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 222‑2-1‑1 . – Toute fédération sportive délégataire ou toute ligue professionnelle organisant une compétition sportive professionnelle est tenue d'engager et de conduire une négociation collective avec les organisations représentatives des employeurs et des salariés relevant du secteur concerné. + +« Cette négociation a pour objet de déterminer les garanties collectives applicables aux sportifs professionnels, aux sportives professionnelles et, le cas échéant, aux entraîneurs professionnels participant aux compétitions organisées sous son autorité. + +« Elle porte notamment sur les conditions d'emploi, la rémunération minimale, la protection sociale, la maternité et la parentalité, la santé et la sécurité au travail, les conditions de reconversion professionnelle, les congés ainsi que les conditions de rupture du contrat de travail. + +« Lorsqu'aucune convention ou accord collectif spécifique n'est applicable à la discipline ou à la compétition concernée, la fédération sportive délégataire ou la ligue professionnelle convoque les partenaires sociaux à une négociation au moins une fois par an jusqu'à la conclusion d'un accord collectif. + +« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » + -- 2.49.1