From 02750116502f9c6c97120bf2213ec8044b7f8002 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20280=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=2011=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire, le cas échéant la ligue professionnelle, et les organisations représentatives des sportifs professionnels engagent une concertation en vue de la conclusion, au bénéfice des sportifs, d'un accord ayant notamment pour objet, les conditions d'entraînement et de travail, en particulier, durant les périodes de grossesse, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ainsi que d'adoption, pour : 1° Maintenir tout ou partie de leur rémunération ; 2° Protéger leur relation de travail contre toute rupture ou tout non‑renouvellement fondé sur l'une de ces situations ; 3° Définir les conditions de leur réintégration sportive à l'issue de ces périodes. Exposé sommaire : Plusieurs disciplines collectives ont déjà inscrit, par voie d'accord négocié entre la ligue, les clubs employeurs et les syndicats de joueuses, des garanties de maintien de revenu et de protection du contrat en cas de maternité — le handball ayant ouvert la voie, suivi du basket‑ball puis, plus récemment, du football. Ces avancées restent toutefois inégales selon les disciplines, et inexistantes dans les sports individuels, où l'absence de dialogue social structuré prive les sportives de tout levier collectif — y compris pour la défense de leurs droits, notamment leurs droits à l'image. La maternité y demeure un facteur de précarisation, voire de rupture de carrière. Dans le prolongement du principe de solidarité entre secteurs masculin et féminin posé à l'article 1er DA (article L. 131‑15‑4), le présent amendement n'impose aucune obligation de résultat : il invite, dans chaque discipline professionnelle, les acteurs du dialogue social sportif à se saisir de ces enjeux par la voie d'une concertation. L'objectif est de donner l'impulsion, sans contrainte ni charge pour ces acteurs, pour lesquels la conclusion d'un tel accord est dans leur intérêt. Cet amendement a été travaillé avec Alice Milliat Foundation. Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000280.xml Co-authored-by: Jean Bodart Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Nicole Sanquer Co-authored-by: David Taupiac Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-add-280.md | 10 ++++++++++ 1 file changed, 10 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-280.md diff --git a/articles/article-add-280.md b/articles/article-add-280.md new file mode 100644 index 0000000..a83545f --- /dev/null +++ b/articles/article-add-280.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement 280) + +Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire, le cas échéant la ligue professionnelle, et les organisations représentatives des sportifs professionnels engagent une concertation en vue de la conclusion, au bénéfice des sportifs, d'un accord ayant notamment pour objet, les conditions d'entraînement et de travail, en particulier, durant les périodes de grossesse, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ainsi que d'adoption, pour : + +1° Maintenir tout ou partie de leur rémunération ; + +2° Protéger leur relation de travail contre toute rupture ou tout non‑renouvellement fondé sur l'une de ces situations ; + +3° Définir les conditions de leur réintégration sportive à l'issue de ces périodes. + -- 2.49.1