From 961da9d0e9dbfcd646b4b39bd871cd0468bda038 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Soumya Bourouaha Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20288=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : La section 3 du chapitre I er du du titre III du livre I er du code du sport est complété par un article L. 131‑23 ainsi rédigé : « Art. L. 131‑23 . – Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l'article L. 131‑14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu'elle a constituée en application de l'article L. 132‑1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à interdire la programmation et l'organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco. Depuis 2009, le Trophée des champions ne s'est déroulé qu'à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales. Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d'autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l'étranger. L'UEFA a d'ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s'inscrivent dans une logique d'internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables. Cette dérive porte atteinte à l'ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l'édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d'un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul bénéfice d'intérêts financiers. La France ne doit pas attendre d'être placée devant le fait accompli. Il convient dès à présent de garantir que les compétitions sportives officielles relevant des fédérations délégataires et des ligues professionnelles demeurent organisées sur le territoire français ou monégasque. Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000288.xml Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-288.md | 6 ++++++ 1 file changed, 6 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-288.md diff --git a/articles/article-add-288.md b/articles/article-add-288.md new file mode 100644 index 0000000..c97a03c --- /dev/null +++ b/articles/article-add-288.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement 288) + +La section 3 du chapitre I er du du titre III du livre I er du code du sport est complété par un article L. 131‑23 ainsi rédigé : + +« Art. L. 131‑23 . – Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l'article L. 131‑14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu'elle a constituée en application de l'article L. 132‑1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco. » + -- 2.49.1