From 04083bd06059834df2d4a92250a7bf7c3f41f190 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Lionel Duparay Date: Mon, 11 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC236=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20a?= =?UTF-8?q?rt.=201er=20aa?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé : « Article L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. » Exposé sommaire : Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé la disposition du code du sport, à l'article L. 322-3, qui faisait obligation à toute personne décidant d'ouvrir un établissement dédié à la pratique d'activités physiques et sportives d'en informer l'autorité administrative à travers une déclaration. En 2023, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu'elles ont délégation de service public a montré que cette disposition avait privé l'administration d'un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de cette commission d'enquête, Mme Sabrina Sebaihi, a été alertée sur l'impact négatif de la suppression de la déclaration d'exploitant d'EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l'État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration », écrivait-elle. Il convient de rappeler que l'ensemble des EAPS est soumis aux règles du contrôle de l'honorabilité. Toutefois, les structures privées n'entrant pas dans le champ des fédérations agréées et délégataires sont très largement ignorées des pouvoirs publics. La formalité qu'il est demandé de rétablir serait l'occasion de familiariser les exploitants avec les obligations qui leur incombent. De telles structures sont susceptibles d'accueillir des sportifs professionnels. C'est le cas, notamment, de certaines académies privées. Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000236.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-ac236.md | 6 ++++++ 2 files changed, 7 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-ac236.md diff --git a/README.md b/README.md index 5e0734a..9dea56b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 10 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 11 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1560) +- 13 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-ac236.md b/articles/article-add-ac236.md new file mode 100644 index 0000000..396ca56 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-ac236.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement AC236) + +Après l'article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé : + +« Article L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. » + -- 2.49.1