diff --git a/articles/article-01-ter.md b/articles/article-01-ter.md index 29f3dc7..33232f5 100644 --- a/articles/article-01-ter.md +++ b/articles/article-01-ter.md @@ -2,7 +2,9 @@ Après l'article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé : -« Art. L. 132‑1‑2‑2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe délibérant d'une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132‑1 ni être employé par une telle ligue s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212‑9. +« Art. L. 132‑1‑2‑2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe délibérant d'une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132‑1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212‑9. « II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. » +« II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 132‑1-2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer. « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. « Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » +