# Article additionnel (amendement 136) L'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Dans toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard, sont interdits : « 1° La mention, l'évocation ou la mise en scène de gains financiers, de montants de gains distribués ou de toute promesse de gain, directe ou indirecte ; « 2° Toute offre de gratification financière ayant pour objet ou pour effet d'inciter à parier, notamment les offres de bienvenue, les paris remboursés, les crédits de jeu gratuits et les codes promotionnels, tels que définis par la communication de l'Autorité nationale des jeux n° 2022‑C‑003 du 20 octobre 2022 ; « 3° Le recours à des personnalités publiques, des sportifs professionnels ou des célébrités, quel que soit le support ; »